12.05. Un salarié peut s’absenter du travail pendant 2 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse.
Le salarié peut aussi s’absenter du travail pendant 3 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 journées, sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 12.05; D. 1701-85, a. 12; D. 1378-99, a. 8; D. 736-2005, a. 11.